Cadres Juridiques
La formation Prélude peut être imposée à titre de condition particulière d’une suspension ou d’un sursis probatoires ou encore d’une peine de probation autonome.
[ Loi du 29 juin 1964 modifiée par la loi du 10 février 1994 et du 22 mars 1999 ] et [Loi du 10 avril 2014 insérant la probation comme peine autonome].
La formation Prélude peut être proposée comme condition dans le cadre de la médiation pénale.
[ Loi du 10 février 1994 ].
Critères d’admission
La formation Prélude s’adresse aux auteurs de délits ayant causé une victime personne physique identifiable. Sont admis les cas de :
- faux (art. 160 à 212 du Code Pénal) ;
- rébellion (art. 269 et suivants) ;
- coups et blessures (art. 398 à 408) ;
- torture (art. 417bis à 417quinquies) ;
- homicide et lésions corporelles involontaires (art. 418 à 422) ;
- non-assistance à personne en danger (art. 422bis à 422quater) ;
- atteintes aux libertés (art. 434 à 442) ;
- atteintes à l’honneur (art. 443 à 452) ;
- vols (art. 461 à 476) ;
- abus de confiance et détournement (art. 491 à 495bis) ;
- escroquerie (art. 496 à 504) ;
- incendie (art. 510 à 520)
Une reconnaissance minimale des faits par l’auteur est nécessaire, ainsi qu’une compréhension et un usage oral du français.
Cependant, il existe des critères d’exclusion.
Critères d’exclusion
Ne sont pas admis à la formation Prélude :
- les personnes hors cadre juridique ;
- les personnes atteintes de problèmes psychopathologiques importants ;
- les personnes déficientes mentales ;
- les auteurs de délits de mœurs ;
- les auteurs de faits de violence conjugale et/ou intrafamiliale.
Les formateurs d’Arpège-Prélude sont disponibles pour des entretiens préalables à la décision judiciaire en vue d’établir s’il y a adéquation entre la situation de l’intéressé et la formation ainsi que pour lui expliquer la formation.