Une ère nouvelle pour la « médiation pénale » ?

Une ère nouvelle pour la « médiation pénale » ?

Le 12 mai 2018 est entrée en vigueur une nouvelle disposition de l’article 216 ter du Code d’Instruction Criminelle relatif à la médiation pénale. La mesure de médiation est en effet rebaptisée « procédure médiation et mesures ». Le terme « médiation » disparaît de la nouvelle loi et est remplacé par la notion d’« extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions ». S’il reste possible de demander une médiation entre parties, les mesures et conditions pourraient aussi être demandées pour des infractions sans victime. Les audiences deviennent facultatives. La nouvelle loi parle également de médiation pénale élargie lors des réquisitions finales ou devant le juge du fond. Enfin, le délai d’exécution de la mesure est allongé, passant de 6 mois à 1 an, ce qui permet une plus grande souplesse dans la mise en place de la mesure tout en préservant un délai raisonnable d’exécution.

Si le Procureur Général semble vouloir privilégier l’alternative aux poursuites plutôt que l’alternative au classement sans suite, l’on peut s’interroger sur le visage que va prendre cette forme d’extinction de l’action publique au fil de sa pratique. Souci de punitivité, de célérité ou d’efficacité ? Il est sans doute trop tôt pour le dire.

En revanche, cette procédure rebaptisée a le mérite de clarifier le cadre et le caractère répressifs de la médiation pénale dont nous avions relevé précédemment qu’elle ne pouvait rencontrer l’exigence d’équilatéralité entre les parties en présence (procureur, auteur et victime) par le simple fait que le procureur impose, quoi qu’on en dise, une sanction au justiciable même si son accord est requis. Qu’en sera-t-il de la dimension restauratrice que pouvait cependant revêtir le contenu d’une mesure de médiation pénale quand elle répondait aux objectifs suivants : responsabiliser l’auteur, répondre aux besoins de la victime, éviter les coûts et délais de la justice répressive classique et favoriser la réinsertion sociale ?

Car oui, dans cet esprit, la médiation pénale reste un cadre favorable à la mise en place d’une formation Prélude. Le justiciable est mis en position d’acteur et n’est pas seulement « objet » de la sanction. Un tel positionnement donne tout son sens au travail de responsabilisation pratiqué au sein de nos groupes. Le travail de réflexion sur les faits commis est favorisé car ils sont plus récents et permet de meilleurs souvenirs. De même, les émotions associées aux faits sont encore présentes. Par ailleurs, le travail quant aux conséquences sur la victime est davantage pris en considération lorsqu’il fait partie de la procédure de médiation, ce qui donne plus de profondeur au processus de responsabilisation. Enfin, la formation Prélude s’inscrit davantage dans le contexte actuel du justiciable et permet à tout le moins de ne pas dégrader le lien social, voire de le restaurer grâce au travail qui est réalisé en groupe.

Gageons que la pratique que prévoit la nouvelle loi permettra de préserver ces aspects fondamentaux dans le cadre d’un travail de responsabilisation en lien direct avec le délit commis et dans l’esprit d’une justice qui a du sens tant pour l’auteur que pour la victime et la société.